Version 1 archivée le 28/04/2021
Article 2 au moment du versionnement
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L’article 2 crée un emploi fonctionnel pour les directeurs d’école. Ainsi, sans changer de corps, il est reconnu la spécificité de leurs missions et responsabilités. Leurs missions premières sont d’administrer, de piloter le projet pédagogique et d’organiser la vie de l’école. Une feuille de route sera donc établie au niveau national, encadrant la fonction selon les missions stipulées dans le référentiel métier publié au BO de décembre 2014. Cette feuille de route pourra, par exemple, être personnalisée par le DASEN pour tenir compte des compétences du directeur, des spécificités du poste, du projet d’école ou encore des particularités territoriales.

Les directeurs ne sont plus chargés des activités pédagogiques complémentaires (APC).

Pour les directeurs d’écoles de plus de 8 classes, il est précisé qu’ils ne sont plus chargés de classe. Si leur mission de direction n’est pas à temps plein, le directeur peut être amené à exercer des missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordinations (pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), réseaux d’éducation prioritaire (REP), Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep renforcé), regroupement pédagogique intercommunal (RPI)).

Cet article définit, les conditions d’accès à cette fonction. Les candidats à la fonction de direction devront suivre une formation qui précédera et conditionnera leur demande d’accès à cette fonction par liste d’aptitude.

Cet article précise qu’une bonification indemnitaire leur est attribuée et un avancement de carrière spécifique en favorisant une progression de carrière accélérée, en dehors des contingents réservés aux enseignants. Cet article précise enfin que les directeurs d’école deviennent membre de droit du conseil école‑collège.

Motifs