La question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d’école n’est pas nouvelle. Les directeurs d’école sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d’enseignement dans 85 % des écoles, sans réel pouvoir de décision.
C’est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d’école afin de donner à nos directrices et directeurs d’école un cadre juridique leur permettant d’exercer les missions qui leur sont confiées.
Les directeurs d’école ont beaucoup de responsabilités mais il leur manque d’une part le temps et les moyens pour remplir leurs missions, d’autre part un cadre juridique leur permettant d’asseoir leur légitimité – cette légitimité qui leur fait défaut.
Aujourd’hui la direction d’une école est une grande responsabilité, un engagement à temps plein, quel que soit le temps réservé à cette mission. Cette fonction s’apparente pourtant à un second emploi, ne générant pas d’avancement de grade, n’accélérant que peu le déroulement de la carrière. La seule reconnaissance est une bonification indiciaire, allant de 200 à un peu plus de 400 € en fonction de la taille de l’école.
La crise sanitaire que nous traversons, depuis le mois de mars 2020, a montré, une fois encore, le rôle primordial des directeurs d’école : ils sont des véritables de cadres de l’éducation nationale. Après avoir paré l’urgence de la mise en place de la continuité pédagogique et la gestion de l’accueil des enfants des soignants, leur travail s’est poursuivi pour maintenir le lien avec leurs collègues, proposer un tutorat sur l’usage des outils numériques disponibles, préserver le lien avec les familles et les collectivités, inventer des nouvelles manières de communiquer, remonter et croiser les informations avec les différents acteurs en charge du suivi pédagogique des élèves...etc.
La situation des directeurs d’école est étroitement liée à l’organisation même de l’école primaire française qui se caractérise par sa territorialité communale et sa variété. La France fait maintenant figure d’exception au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par l’absence d’établissements (au sens juridique) et de chefs d’établissement dans l’enseignement primaire.
La rentrée scolaire 2019, placée sous le signe de l’école inclusive, a pleinement mobilisé les directrices et directeurs d’école pour mettre en œuvre et orchestrer cette avancée sur le terrain, une mission de plus, sans moyens de plus. Nous faisons tous aujourd’hui le constat d’un mal‑être général des directeurs d’école qui conduit à s’interroger sur la définition même de leurs missions.
Nous souhaitons que les directeurs soient reconnus pour leurs missions et responsabilités spécifiques. Ils dirigent une école avant tout, administrativement et pédagogiquement. Ils accueillent les élèves et leurs familles, sont les interlocuteurs à la fois des collectivités territoriales, de l’institution, des partenaires. Ils veillent au bien‑être de tous, à la réussite de chacun, au bon fonctionnement de l’ensemble.
À l’issue de l’ensemble de nos rencontres avec les acteurs et experts en la matière (partenaires sociaux, collectif enseignants, collectif de directeurs, inspecteurs, représentants des parents d’élèves, acteurs du périscolaire, ministère de l’éducation nationale, recteurs, maires, chercheurs) ainsi qu’à l’aune des nombreux entretiens sur le terrain et visites que nous avons effectuées dans nos circonscriptions, nous précisons que la question des décharges, si elle demeure du registre réglementaire, reste une priorité. Les préconisations de décharges proposées dans le rapport de la mission flash (août 2018) de Mesdames Valérie Balzin‑Malgras et Cécile Rilhac sont plébiscitées par la profession. Ainsi, un mi‑temps de direction semble essentiel pour les écoles de 5 à 9 classes, mais pour les écoles de 10 classes et plus, une direction à temps plein est souhaitable. Lors de nos auditions, la question de la direction des écoles de plus de 20 classes a été abordée, une direction complétée par un adjoint serait une piste sérieuse de travail. De la même manière, un temps consacré à la gestion des dispositifs « unités localisées pour l’inclusion scolaire » (ULIS) ou « unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants » (UPE2A) semble nécessaire à raison d’une demi‑journée ou d’une journée en fonction de la taille de l’école afin de donner à notre école les moyens d’être pleinement inclusive. Ce temps de décharge peut être octroyé à une autre personne que le directeur de l’école.
Cette proposition vise donc à améliorer les conditions d’exercice d’un métier et à reconnaitre cette fonction essentielle au bon fonctionnement de nos écoles. Cette proposition de loi doit permettre aux directrices et directeurs d’être mieux formés et mieux accompagnés. Sans créer un nouveau corps ou un nouveau grade, nous reconnaissons ici une fonction pleine et entière qui mérite toute l’attention de l’institution, qui valorise ses acteurs et qui confirme ainsi la priorité donnée à notre école primaire.
Mais cette amélioration du métier doit s’accompagner d’une reconnaissance financière ambitieuse passant par une bonification de l’indemnité de direction. Aussi, pour que le métier de directeur soit attractif nous proposons que l’indemnité de direction soit augmentée de :
– pour les directeurs de 1 à 3 classes : +150 € brut / mois
– pour les directeurs de 4 à 9 classes : +220 € brut / mois
– pour les directeurs de 10 à 13 classes : +270 € brut / mois
– pour les directeurs de 14 classes et plus : +300 € brut / mois
L’article premier affirme les missions essentielles du directeur d’école. Il affirme également que le directeur est décisionnaire lors des débats qu’il organise pour assurer le bon fonctionnement de l’école sur le plan pédagogique comme sur celui de la vie de l’école. Le directeur est responsable des biens et des personnes durant le temps scolaire. À ce titre, il a autorité pour prendre des décisions en lien avec ses différentes missions ainsi que sur les personnels qui sont sous sa responsabilité durant le temps scolaire, sans en être le responsable hiérarchique, qui demeure l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) pour les enseignants et la commune pour les personnels municipaux. Ainsi, en cas de graves dysfonctionnements de son établissement ou de mise en danger des personnes, il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement et la sécurité des biens et des personnes. Le directeur rend compte alors dans les meilleurs délais, à l’autorité académique, au Maire ou au Président de la collectivité territoriale compétente en matière d’éducation, des décisions et dispositions qu’il a prises. Il en informe également le conseil d’école lors de sa réunion.
Le directeur convoque et établit l’ordre du jour du conseil d’école, il préside ce conseil et fait remonter les décisions actées lors de ce dernier. Il anime le conseil des maîtres, le consulte et l’associe pour organiser la répartition des services, la composition des classes et l’affectation des élèves. Il fait partie intégrante de l’équipe pédagogique et, en s’appuyant sur le collectif qu’est la communauté éducative, il pilote le projet de l’école pour le rendre dynamique. Tel un chef d’orchestre il met en musique la partition de chacun pour créer une symphonie harmonieuse où chacun peut s’épanouir.
L’article 2 crée un emploi fonctionnel pour les directeurs d’école. Ainsi, sans changer de corps, il est reconnu la spécificité de leurs missions et responsabilités. Leurs missions premières sont d’administrer, de piloter le projet pédagogique et d’organiser la vie de l’école. Une feuille de route sera donc établie au niveau national, encadrant la fonction selon les missions stipulées dans le référentiel métier publié au BO de décembre 2014. Cette feuille de route pourra, par exemple, être personnalisée par le DASEN pour tenir compte des compétences du directeur, des spécificités du poste, du projet d’école ou encore des particularités territoriales.
Les directeurs ne sont plus chargés des activités pédagogiques complémentaires (APC).
Pour les directeurs d’écoles de plus de 8 classes, il est précisé qu’ils ne sont plus chargés de classe. Si leur mission de direction n’est pas à temps plein, le directeur peut être amené à exercer des missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordinations (pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), réseaux d’éducation prioritaire (REP), Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep renforcé), regroupement pédagogique intercommunal (RPI)).
Cet article définit, les conditions d’accès à cette fonction. Les candidats à la fonction de direction devront suivre une formation qui précédera et conditionnera leur demande d’accès à cette fonction par liste d’aptitude.
Cet article précise qu’une bonification indemnitaire leur est attribuée et un avancement de carrière spécifique en favorisant une progression de carrière accélérée, en dehors des contingents réservés aux enseignants. Cet article précise enfin que les directeurs d’école deviennent membre de droit du conseil école‑collège.
L’article 3 crée un référent « direction d’école » au sein de chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). Ce référent sera l’interlocuteur privilégié des directeurs d’école pour la gestion des relations avec les différents partenaires de ce dernier. Cette aide sera essentielle pour faciliter les relations avec les parents d’élèves, travailler avec les élus locaux ou encore aider à la mise en place des projets innovants au sein des écoles.