Cette proposition est issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat, Proposition SL1.1, page 268.
Nous voulons que d’ici 2040 une rénovation globale de tous les bâtiments français soit réalisée pour contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Notre ambition est de passer d’une rénovation par petits gestes et à petits pas, à une rénovation globale (isolation de l’enveloppe, fenêtres, chauffage et ventilation mécanique contrôlée [VMC]), en multipliant par trois le rythme des rénovations dans un souci de justice sociale.
Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs, les pouvoirs publics et les industriels, à rénover leurs biens de manière globale.
Pour les propriétaires occupants et bailleurs, il s’agit de rénover d´une manière globale afin d´atteindre un niveau de performance énergétique A ou B (ou égale à C pour certains logements qui ne pourront pas atteindre un niveau plus élevé).
L´État et les collectivités territoriales possèdent de nombreux bâtiments très énergivores, l´activité des services publics représente donc une part importante des émissions de gaz à effet de serre.
L´État doit isoler tous ses bâtiments chauffés, a minima en BBC, avec des matériaux biosourcés pour : les universités, hôpitaux, écoles, bibliothèques, services administratifs des mairies, mairies, musées... dont 20 % d´ici 2025, 50 % d´ici 2030 et 100 % au plus tard en 2040.
Les industriels doivent identifier leur dépendance au carbone en calculant et en publiant chaque année un bilan carbone, et ainsi prendre les mesures nécessaires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À défaut des sanctions seront prononcées par les services ou ministères de l´État concernés et assermentés.
Nous considérons, sans en faire une obligation, qu’il faut inciter à coupler la rénovation globale avec le développement des énergies renouvelables.
Le rythme est cadencé en fonction de la performance énergétique actuelle des bâtiments en favorisant, pour l’habitat individuel, la cession comme moment privilégié de rénovation.
Rendre obligatoires les rénovations globales des maisons moins performantes que A ou B au moment des transmissions des maisons individuelles à partir de 2024. C’est-à-dire au moment de la vente, d’un héritage ou d’une transmission.
NB 1 : pour les propriétaires à petit revenu mais disposant d’un patrimoine immobilier, des dispositions particulières sont à prévoir, par exemple : * La mise en place d’un bail à réhabilitation (dispositif existant) qui consiste à faire rénover le logement par la collectivité territoriale et donner la gestion du bien à un bailleur - le propriétaire ne perçoit plus les loyers le temps de rembourser le montant des travaux et il ne jouit plus du bien dont il reprend possession après réhabilitation. Le bailleur doit conclure un bail avec un organisme, qui ne peut pas être un particulier. Pour ce faire, il faut modifier le droit de la construction pour rendre éligibles les propriétaires à petits revenus au bail à réhabilitation. * Un prêt remboursable in fine au moment de la transmission (succession, vente,…).
NB 2 : les logements trop vétustes pour être rénovés devront entrer dans les plans de rénovation urbaine des collectivités territoriales (qui permettent de reloger au fur et à mesure les locataires et envisager une démolition du bâtiment) et être traités avant 2030.
Pour les passoires énergétiques non rénovées, les mesures et sanctions proposées sont les suivantes :
Le code de la construction et de l’habitation a été modifié récemment par l’ordonnance ESSOC du 20 janvier 2020. Ces modifications introduisent une recodification des différents articles, ainsi que de nouvelles dispositions entrant en vigueur à des échéances diverses.
Ainsi le code de la construction et de l’habitation qui rentrera en vigueur au 1er juillet 2021 prévoira un nouvel article L 111-1 incluant différentes définitions applicables à la « construction, entretien et rénovation des bâtiments (Livre Ier).
Il est proposé de compléter ces définitions pour définir la rénovation globale et ainsi pouvoir y faire référence pour les obligations de rénovation. Cette définition reprend le seuil le plus ambitieux, car sinon il serait nécessaire de préciser les dérogations possibles.
La proposition, telle qu’elle est rédigée, prévoit un passage en A et B de tout l’existant ou par exception en C. Ces exceptions ne sont pas définies, à défaut il pourrait être proposé que l’Etat puisse les définir par la suite.
La proposition retient comme référence les seuils de l’étiquette énergie en faisant référence aux lettres de l’étiquette énergie (annexe 3 de l’arrêté de 2012). Or les contraintes introduites sont de l’ordre de la loi et ne peuvent pas faire référence à ces dispositions prises par décret. Le comité légistique propose de s’appuyer sur les seuils de consommations d’énergies exprimés en KWwh/m2 d’énergie primaire et par an correspondants.
Les différentes obligations de rénovation énergétiques globales des logements peuvent être précisées dans le code de la construction et de l’habitation, dans le III relatif aux bâtiments existants du titre VII relatif à la performance énergétique et environnementale, après les articles L173-1 et Articles L173-2 qui ont été introduits et modifiés en lien avec les dispositions prises sur les passoires énergétiques dans la loi énergie climat Loi n° 2019-1147 du 8 novembre
Ainsi il est proposé de créer un nouvel article L173-2-1 dans le code de la construction et de l’habitation pour introduire l’obligation de rénovation globale (I), des seuils de performances énergétiques minimums aux échéances 2030 et 2040 pour tous les bâtiments (II) et introduit l’obligation de rénovation à partir de 2024 des seules maisons individuelles (III).
On complète l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 comme suit : « (...)
II.- La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lors d’un changement de locataire intervenu dans un logement avec une consommation énergétique primaire supérieure à 231 kWh par m² par an, et qui n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’article 18, le propriétaire bailleur ne peut augmenter le loyer par rapport à celui appliqué au précédent locataire ».
Les conditions de modification du loyer et de renouvellement d’un bail sont encadrées par la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, en, particulier son article 17 qui fixe des conditions sur l’augmentation et l’encadrement des loyers et l’article 18 sur l’application de cette disposition par décret.
Il est proposé d’ajouter des conditions à la libre fixation du loyer si le logement n’atteint pas un certain seuil de performance. Les passoires énergétiques sont définies habituellement par une consommation énergétique primaire supérieure à 331 kWh par m2 par an, correspondant à la borne haute de l’étiquette F. Ainsi ce seuil de 331 peut être repris. Néanmoins comme cela a été évoqué lors du webinaire organisé avec les membres sur les transcriptions légistiques du mercredi 27 Mai 2020, un seuil plus élevé peut-être proposé pour s’assurer que des rénovations plus substantielles soient engagées par le propriétaire. Ce seuil peut être élevé pouvant être 231 Kwh par m2 par an correspondant à la borne haute de l’étiquette E.
On ajoute un article dans le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, rédigé comme suit :
«Le logement doit satisfaire une consommation énergétique inférieure à 331 kWh par m² par an, au sens de la consommation conventionnelle en énergie primaire évaluée dans le diagnostic de performance énergétique du Les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat 277logement défini à l’article L. 134-1 du Code de la construction et de l’habitation ».
Les conditions de location des logements sont prises en application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain par un décret en Conseil d’Etat n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Il est proposé d’ajouter un nouvel article à ce décret (qui fixe notamment les conditions de sécurité physiques et de santé des locataires et les éléments d’équipement et de confort) pour fixer des règles de performance énergétique minimale, en prévoyant une mise en application différée en 2028 conformément à l’intention exprimée.
Les éléments de définition de la taxe foncière sont déterminés nationalement et de façon pérenne par l’article 1388 du code général des impôts. Les taux de la taxe sont votés par les collectivités territoriales chaque année.