Cette proposition est issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat, Proposition C2.1, page 25. Elle a été légèrement modifiée pour ne pas faire référence au "C02-score" mais directement à l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
En tant qu’individu, la publicité fait partie de notre quotidien. Si les chiffres ne sont pas stabilisés selon les diverses sources observées, il faut considérer qu’un individu moyen est exposé chaque jour à des centaines, si ce n’est à des milliers, de messages publicitaires : radio, presse, télévision, application mobile, téléphone portable, boîte à lettres, transport en commun, voie publique… tous les médiums possibles sont utilisés pour inciter à consommer toujours plus.
Nous considérons, d’une part, que cette surexposition incite de manière plus ou moins directe à la surconsommation en créant des besoins nouveaux ou encore en invitant à renouveler des produits pourtant encore fonctionnels (exemple : la « fast fashion »). D’autre part, les publicités émises nous paraissent souvent en contradiction avec l’Accord de Paris : un produit particulièrement nocif pour le climat – sans qu’il soit interdit pour respecter la liberté de commerce et de consommation – ne devrait pas être promu auprès du grand public.
Pourtant, face à cette exposition voire surexposition publicitaire, seuls quelques rares produits et messages sont interdits à la diffusion, notamment pour cause de dangerosité pour les consommateurs (alcool, tabac, médicaments) ou encore du fait de réglementations spécifiques (armes à feu, publicités politiques…). Au-delà de ces interdictions, certaines réglementations sont en œuvre pour faire respecter l’éthique (cf. recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité – ARPP) et ainsi limiter l’impact négatif de la publicité.
Toutes ces mesures nous paraissent insuffisantes pour limiter la consommation des produits les plus polluants et plus largement la surconsommation (cf. Affaire ADEME contre Cdiscount dans laquelle l’ARPP a donné raison à Cdiscount) : nous considérons qu’elles nécessitent un durcissement afin de permettre les évolutions en faveur d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des ménages.
Toutefois, nous pensons que l’information et la communication, sont de puissants vecteurs de message pouvant changer les pratiques ; l’exemple le plus marquant étant celui de la sécurité routière. Nous souhaitons ainsi que ce levier soit actionné pour permettre une prise de conscience élargie des enjeux environnementaux ainsi que des solutions possibles pour y répondre.
Finalement, nous proposons une meilleure gestion de l’espace publicitaire français afin de réduire l’exposition aux comportements et produits nocifs pour le climat tout en favorisant la promotion des comportements et produits les plus vertueux : il s’agit ainsi de faire évoluer les comportements sans les contraindre pour permettre des changements profonds et pérennes des habitudes de consommation.
Génératrice de besoins, la publicité influence le comportement des consommateurs en valorisant des produits et des modes de vie ou de pensée associés. Ainsi, il paraît difficile d’envisager une évolution des modes de consommation vers le consommer mieux sans une évolution de la publicité elle-même.
En effet, la consommation des ménages génère une part importante des émissions de gaz à effet de serre des individus. Toutefois, nous voulons laisser le choix aux consommateurs : nous ne souhaitons pas imposer des nouveaux modes de consommation mais plutôt éviter toutes les incitations à la consommation de produits non-vertueux pour l’environnement.
Si des interdictions et régulations de la publicité existent déjà en France (voir supra), elles restent peu adaptées aux enjeux climatiques. Ainsi, nous proposons le renforcement de la réglementation en vigueur afin de supprimer l’exposition publicitaire des produits les plus polluants.
Pour être applicable, cette réglementation doit alors reposer sur des critères bien établis et objectifs, à l’image des interdictions pour cause de santé publique (cf. Loi Evin).
Pour ce faire, nous proposons de :
Interdire sur tous les supports publicitaires (télévision, radio, papier, internet et panneaux physiques, téléphone et SMS, mails, etc.) les produits ayant un fort impact sur l’environnement. Cet impact sera évalué à partir de la méthode de l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. Le seuil à partir duquel l’interdiction sera appliquée devra faire l’objet d’une fixation suffisamment concertée avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs ainsi que les scientifiques mais devra être en accord avec nos ambitions : l’interdiction ne devra pas être uniquement symbolique en touchant seulement quelques produits mais être suffisamment restrictive pour avoir un impact significatif. D’ici cette interdiction généralisée basée sur des critères objectifs, nous pensons nécessaire de mettre en place au plus tôt des interdictions plus ciblées lorsque des mesures d’impact environnemental existent déjà : les mécanismes d’évaluation sont à recenser pour en dresser une liste exhaustive. Actuellement, les produits les plus émetteurs ne sont pas tous identifiés. Il faudrait interdire sur tous les supports les publicités des véhicules consommant plus de 4 l/100km et/ou émettant plus de 95gr de CO2 au km.
Mettre en place des moyens pour un contrôle renforcé et un respect effectif des règles, assortis de sanctions financières suffisamment importantes pour être incitatives. Les modalités de contrôle restent à déterminer finement mais nous souhaitons que les organismes existants tels que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), l’ARPP ou encore les autorités municipales soient mobilisés à cet effet et disposent des pouvoirs et moyens adéquats pour faire appliquer les nouvelles règles de diffusions. Notre volonté va vers des modalités et montants suffisamment dissuasifs. S’inspirant des dispositions de la loi Evin (Article 12) nous proposons la disposition suivante : « Les infractions aux dispositions d’interdiction de publicité des produits polluants sont punies d'une amende de 100.000 €. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale et 100 % en cas de récidive ». Par ailleurs, nous ne souhaitons pas que la sanction nécessite d’être prononcée par un tribunal : nous souhaitons une prise de décision rapide pour une sanction immédiate dès la constatation du manquement. En cas de doute, la publicité sera suspendue jusqu’à la prise de décision. Là encore, nous nous référons à la Loi Evin : « La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Une mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir un effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. » Par ailleurs, les associations devront disposer d’un droit d’intenter une action en référé pouvant ester en justice au titre de la protection de l’environnement ou de la lutte contre le changement climatique.
Dans la Section 3 du Chapitre II du Titre II du 1er Livre du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales réglementées, ajouter une sous-section 7 intitulée « Publicité sur les produits et services ayant un impact environnemental excessif » qui comporte les dispositions suivantes :
Article L. 122-24 : À compter du 1er janvier 2024, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel [proposition d’exclusion identique à la loi EVIN I]
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des produits ou des services dont l’impact environnemental est excessif.
Dans le Titre III du 1er Livre du code de la consommation, ajouter une sous-section 12 intitulée « Publicité en faveur des produits et services ayant un impact environnemental excessif »
Article L. 132-24-5 : Les manquements aux interdictions définies aux articles L. 122-24, L. 122-26 et L.122-27 sont punies d'une amende d’un montant maximal de 100.000 €. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale et 100 % en cas de récidive. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Article L132-27 Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions fixées par les articles L. 122-24, L. 122-26 et L. 122-27 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30.000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale.
Ce deuxième article défini précisément les sanctions encourues en cas de non-respect des consignes établies dans l'article 1.