On complète l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 comme suit : « (...)
II.- La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lors d’un changement de locataire intervenu dans un logement avec une consommation énergétique primaire supérieure à 231 kWh par m² par an, et qui n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’article 18, le propriétaire bailleur ne peut augmenter le loyer par rapport à celui appliqué au précédent locataire ».
On complète l'article 17-1 comme suit : «I. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
[...]
II. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. Les révisions et majoration de loyer prévues I. et II. ne peuvent être appliquées que dans les logements ayant une consommation énergétique primaire inférieure à 231 kWh par m² par an.»
On complète l'article 17-2 comme suit :
«I. Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
[...]
II. La réévaluation du loyer n’est possible que dans les logements ayant une consommation énergétique primaire inférieure à 231 kWh par m² par an. »