Version 1 archivée le 13/11/2019
Article 2 au moment du versionnement
Utilisation dans les cantines scolaires des excréments produits localement

Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :

"Art. 1386-20. - La composition des repas scolaires des établissements du cycle primaire est composé à hauteur de 50% minimum en volume des excréments issus du système de récupération local décrit dans l'article 1 de la présente proposition"

Motifs