On complète comme suit l'article 1388 du code général des impôts :

«La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.

A compter du 1er janvier 2028, la valeur locative cadastrale des propriétés qui n’auront pas fait l’objet de travaux de rénovation énergétiques prévues aux articles L173-1 et L173-2 modifiées, sera majorée de 20% ».

Motifs

Les éléments de définition de la taxe foncière sont déterminés nationalement et de façon pérenne par l’article 1388 du code général des impôts. Les taux de la taxe sont votés par les collectivités territoriales chaque année.

Pour transcrire la volonté des membres, le comité légistique préconise de créer une majoration de l’assiette, afin d’avoir une règle nationale uniforme. Cela peut paraitre contre-intuitif puisque la valeur locative cadastrale va être majorée alors que le bien a en réalité une moindre valeur. Mais cela permet de s’assurer d’une application systématique du « malus ».

Une alternative serait de poser la règle selon laquelle les collectivités doivent voter deux taux différents selon l’état énergétique du bâtiment.

Les membres n’ont pas précisé le taux. Il faudrait qu’il soit suffisamment élevé pour être incitatif de réaliser les travaux, eu égard aux coûts importants de ceux-ci pour une rénovation globale.

La date d’entrée en vigueur proposée est 1er janvier 2028 au plus tôt afin d’être en cohérence avec les délais nécessaires pour les rénovations.