Dans la Section 3 du Chapitre II du Titre II du 1er Livre du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales réglementées, ajouter une sous-section 7 intitulée « Publicité sur les produits et services ayant un impact environnemental excessif » qui comporte les dispositions suivantes :
Article L. 122-24 : À compter du 1er janvier 2024, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel [proposition d’exclusion identique à la loi EVIN I]
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des produits ou des services dont l’impact environnemental est excessif.
Article L. 122-25 : L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit ou d’un service ayant un impact environnemental excessif qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 2024 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise ce produit. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation [Exclusion loi Evin I].
Article L. 122-26 : Est considérée comme propagande ou publicité indirecte au sens de la présente section, toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que l’un disposant d’un affichage environnemental lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, il rappelle un produit ou un service dont l’impact environnemental est excessif. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit ou d’un service ayant un impact environnemental excessif qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 2024 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise ce produit. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation [Exclusion loi Evin I].