Dans le Titre III du 1er Livre du code de la consommation, ajouter une sous-section 12 intitulée « Publicité en faveur des produits et services ayant un impact environnemental excessif »

Article L. 132-24-5 : Les manquements aux interdictions définies aux articles L. 122-24, L. 122-26 et L.122-27 sont punies d'une amende d’un montant maximal de 100.000 €. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale et 100 % en cas de récidive. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Article L132-27 Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions fixées par les articles L. 122-24, L. 122-26 et L. 122-27 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30.000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale.

Motifs

Ce deuxième article défini précisément les sanctions encourues en cas de non-respect des consignes établies dans l'article 1.