Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
"Art. 1386-19. - Les établissements scolaires du cycle primaire sont dotés d'un système de récupération et de stockage des déjections des élèves et du personnel."
Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
"Art. 1386-19. - Les établissements scolaires du cycle primaire sont dotés d'un système de récupération et de stockage des déjections des élèves et du personnel."