Version précédente Version suivante
Version 2 archivée le 13/11/2019
Article 1 au moment du versionnement
Récupération et stockage des excréments

Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :

"Art. 1386-19. - Les établissements scolaires du cycle primaire sont dotés d'un système de récupération et de stockage des déjections des élèves et du personnel."

Motifs