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Version 3 archivée le 12/05/2021
Article 1 au moment du versionnement
Récupération et stockage des excréments

Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :

"Art. 1386-19. - Les établissements scolaires du cycle primaire sont dotés d'un système de récupération et de stockage des déjections des élèves et du personnel."

Motifs