L’article premier affirme les missions essentielles du directeur d’école. Il affirme également que le directeur est décisionnaire lors des débats qu’il organise pour assurer le bon fonctionnement de l’école sur le plan pédagogique comme sur celui de la vie de l’école. Le directeur est responsable des biens et des personnes durant le temps scolaire. À ce titre, il a autorité pour prendre des décisions en lien avec ses différentes missions ainsi que sur les personnels qui sont sous sa responsabilité durant le temps scolaire, sans en être le responsable hiérarchique, qui demeure l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) pour les enseignants et la commune pour les personnels municipaux. Ainsi, en cas de graves dysfonctionnements de son établissement ou de mise en danger des personnes, il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement et la sécurité des biens et des personnes. Le directeur rend compte alors dans les meilleurs délais, à l’autorité académique, au Maire ou au Président de la collectivité territoriale compétente en matière d’éducation, des décisions et dispositions qu’il a prises. Il en informe également le conseil d’école lors de sa réunion.
Le directeur convoque et établit l’ordre du jour du conseil d’école, il préside ce conseil et fait remonter les décisions actées lors de ce dernier. Il anime le conseil des maîtres, le consulte et l’associe pour organiser la répartition des services, la composition des classes et l’affectation des élèves. Il fait partie intégrante de l’équipe pédagogique et, en s’appuyant sur le collectif qu’est la communauté éducative, il pilote le projet de l’école pour le rendre dynamique. Tel un chef d’orchestre il met en musique la partition de chacun pour créer une symphonie harmonieuse où chacun peut s’épanouir.
L’article 2 crée un emploi fonctionnel pour les directeurs d’école. Ainsi, sans changer de corps, il est reconnu la spécificité de leurs missions et responsabilités. Leurs missions premières sont d’administrer, de piloter le projet pédagogique et d’organiser la vie de l’école. Une feuille de route sera donc établie au niveau national, encadrant la fonction selon les missions stipulées dans le référentiel métier publié au BO de décembre 2014. Cette feuille de route pourra, par exemple, être personnalisée par le DASEN pour tenir compte des compétences du directeur, des spécificités du poste, du projet d’école ou encore des particularités territoriales.
Les directeurs ne sont plus chargés des activités pédagogiques complémentaires (APC).
Pour les directeurs d’écoles de plus de 8 classes, il est précisé qu’ils ne sont plus chargés de classe. Si leur mission de direction n’est pas à temps plein, le directeur peut être amené à exercer des missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordinations (pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), réseaux d’éducation prioritaire (REP), Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep renforcé), regroupement pédagogique intercommunal (RPI)).
Cet article définit, les conditions d’accès à cette fonction. Les candidats à la fonction de direction devront suivre une formation qui précédera et conditionnera leur demande d’accès à cette fonction par liste d’aptitude.
Cet article précise qu’une bonification indemnitaire leur est attribuée et un avancement de carrière spécifique en favorisant une progression de carrière accélérée, en dehors des contingents réservés aux enseignants. Cet article précise enfin que les directeurs d’école deviennent membre de droit du conseil école‑collège.
L’article 3 crée un référent « direction d’école » au sein de chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). Ce référent sera l’interlocuteur privilégié des directeurs d’école pour la gestion des relations avec les différents partenaires de ce dernier. Cette aide sera essentielle pour faciliter les relations avec les parents d’élèves, travailler avec les élus locaux ou encore aider à la mise en place des projets innovants au sein des écoles.
L’article 4 prévoit que le directeur d’un établissement scolaire puisse cumuler sa fonction avec celle relevant de la compétence des collectivités territoriales en ce qui concerne l’organisation du temps périscolaire. Ainsi, cette disposition pourra être appliquée quelle que soit la taille de l’école et uniquement en cas d’accord avec le directeur ou la directrice concerné(e) et avec validation par l’autorité académique.
L’article 5 allège les tâches administratives des directeurs en lien avec les élections des représentants des parents d’élèves en permettant aux représentants d’une liste unique d’être élus directement sans organisation ni matérielle ni par correspondance des élections.
L’article 6 a pour objectif de clarifier la procédure du plan particulier de mise en sécurité (PPMS). Ce PPMS ne doit pas être supprimé mais pris en charge par des personnels compétents en matière de sécurité. L’écriture du PPMS et la lourdeur administrative qui l’accompagne sont devenues une charge très lourde dans le quotidien du directeur d’école, tant sur le plan administratif qu’en terme de responsabilité.