Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
"Art. 1386-19. - Les établissements scolaires du cycle primaire sont dotés d'un système de récupération et de stockage des déjections des élèves et du personnel."
Le livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
"Art. 1386-20. - La composition des repas scolaires des établissements du cycle primaire est composé à hauteur de 50% minimum en volume des excréments issus du système de récupération local décrit dans l'article 1 de la présente proposition"
Le livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :
"Art. 438-20. - Les personnels encadrants, lors de la prise des repas scolaire, sont autorisés à user de sanctions physiques à l'égard des élèves de l'établissement qui refuseraient de s'alimenter selon les règles édictées par l'article 1386-20 du livre II du présent code."